La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt important en matière de droit bancaire et des effets de commerce, portant sur l’aval des billets à ordre (n° 22-22.215). Cette décision confirme la nécessité d’une manifestation claire et non ambiguë de l’intention de se porter garant pour qu’un aval soit valable.
La Cour de cassation a confirmé l’analyse de la cour d’appel en jugeant que, bien que la signature au recto puisse en principe établir l’aval, cela n’était pas le cas ici. Plusieurs éléments ont été pris en compte :
La signature de M. T. apparaissait identique dans les champs réservés au souscripteur et à l’avaliste ;
Aucun élément manuscrit ou inscription au verso du billet ne confirmait son intention explicite de se porter garant ;
La mention « bon pour aval », préimprimée, n’a pas suffi à établir un engagement personnel clair.
Ainsi, la Cour a conclu que l’engagement d’aval doit être dénué de toute ambiguïté, conformément à l’exigence légale d’un consentement explicite.
Cet arrêt rappelle aux établissements financiers et aux entreprises la rigueur requise pour établir un engagement d’aval :
• La simple signature d’un dirigeant, même au recto du billet, n’est pas toujours suffisante si elle ne reflète pas clairement une intention de se porter garant ;
• Les parties doivent veiller à formaliser de manière explicite et sans ambiguïté les engagements de caution.
Cette décision est également une illustration des règles strictes applicables en matière de droit cambiaire, afin de protéger les parties contre des engagements implicites ou mal définis.
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